Art. 17
Réseau d'information
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 17
Réseau d'information
1. La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres échangent toutes les informations utiles dont elles disposent en ce qui concerne les activités communes de contrôle et d'inspection dans les eaux de l'Union et les eaux internationales.
2. Chaque autorité nationale compétente arrête, conformément à la législation de l'Union applicable, les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
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