Art. 16

Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d'inspection

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 16 Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d'inspection Deux États membres ou plus peuvent demander à l'Agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d'inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un programme de contrôle et d'inspection. L'Agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités en matière de contrôle et d'inspection convenus entre les États membres concernés.
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