Art. 16
Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d'inspection
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 16
Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d'inspection
Deux États membres ou plus peuvent demander à l'Agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d'inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un programme de contrôle et d'inspection. L'Agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités en matière de contrôle et d'inspection convenus entre les États membres concernés.
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