Art. 14
Mise en œuvre des plans de déploiement commun
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 14
Mise en œuvre des plans de déploiement commun
1. Les activités communes de contrôle et d'inspection sont menées sur la base des plans de déploiement commun.
2. Les États membres concernés par un plan de déploiement commun:
a)
mettent à disposition tous les moyens de contrôle et d'inspection engagés dans le cadre du plan de déploiement commun;
b)
désignent un point de contact/un coordonnateur national unique, qui se voit conférer une autorité suffisante pour être en mesure de répondre en temps utile aux demandes de l'Agence relatives à la mise en œuvre du plan de déploiement commun, et en informent l'Agence;
c)
déploient leurs moyens de contrôle et d'inspection mis en commun conformément au plan de déploiement commun et aux exigences visées au paragraphe 4;
d)
fournissent à l'Agence un accès en ligne aux informations nécessaires à la mise en œuvre du plan de déploiement commun;
e)
coopèrent avec l'Agence aux fins de la mise en œuvre du plan de déploiement commun;
f)
veillent à ce que tous les moyens de contrôle et d'inspection affectés à l'exécution d'un plan de déploiement commun de l'Union soient utilisés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche.
3. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres dans le cadre d'un plan de déploiement commun établi au titre de l'article 13, le commandement et la gestion des moyens de contrôle et d'inspection engagés dans le cadre d'un plan de déploiement commun relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes conformément au droit national.
4. Le directeur exécutif peut fixer des exigences pour la mise en œuvre d'un plan de déploiement commun adopté au titre de l'article 13. Ces exigences restent dans les limites de ce plan.
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