Art. 10

Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 10 Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection 1.   L'Agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection établis conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   L'Agence peut acquérir, louer ou affréter l'équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.
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