Art. 14
Évaluation
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 14
Évaluation
1. Au plus tard le 20 avril 2025, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu'il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission utilise les informations disponibles dans le système visé à l'article 11 et toute donnée collectée dans le cadre des activités visées à l'article 12, paragraphe 1, point e). La Commission peut également demander aux États membres de lui transmettre toute information utile pour évaluer la libre circulation de biens commercialisés légalement dans un autre État membre ou pour évaluer l'efficacité du présent règlement, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement des points de contact produit.
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