Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«commercialisé légalement dans un autre État membre», le fait que des biens ou des biens de ce type satisfont aux règles qui leur sont applicables dans cet État membre ou ne sont soumis à aucune desdites règles dans cet État membre, et qu'ils sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre;
2.
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
3.
«restriction d'accès au marché», le fait d'imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché dans l'État membre de destination ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d'une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens visées à l'article 2, paragraphe 2, point c) i), ou la réalisation d'essais supplémentaires;
4.
«refus d'accès au marché», selon le cas:
a)
le fait d'interdire la mise à disposition des biens sur le marché de l'État membre de destination ou leur maintien sur ce marché; ou
b)
le fait d'exiger le retrait de ces biens de ce marché ou leur rappel;
5.
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un bien présent dans la chaîne d'approvisionnement;
6.
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un bien qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
7.
«procédure d'autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d'un État membre, l'autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d'une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché de cet État membre;
8.
«producteur»,
a)
toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer, ou qui produit des biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication, y compris des produits agricoles, et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
b)
toute personne physique ou morale qui modifie des biens déjà commercialisés légalement dans un État membre d'une manière susceptible d'affecter leur conformité avec les règles pertinentes qui leur sont applicables dans cet État membre; ou
c)
toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur des biens en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur lesdits biens ou sur les documents qui les accompagnent;
9.
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché en question;
10.
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union mettant à disposition pour la première fois des biens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;
11.
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui met des biens à disposition sur le marché dans un État membre;
12.
«opérateur économique», en ce qui concerne des biens, selon le cas: le producteur, le mandataire, l'importateur ou le distributeur;
13.
«utilisateur final», toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union qui se voit ou s'est vu mettre les biens à disposition, soit en tant que consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en tant qu'utilisateur final professionnel agissant dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;
14.
«motif d'intérêt public légitime», toute raison visée à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou toute autre raison impérieuse d'intérêt public;
15.
«organisme d'évaluation de la conformité», un organisme d'évaluation de la conformité au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008.
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