Art. 4

Déclaration de reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 4 Déclaration de reconnaissance mutuelle 1.   Le producteur de biens ou de biens d'un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché de l'État membre de destination peut établir une déclaration volontaire de commercialisation légale de biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l'État membre de destination que les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Le producteur peut charger son mandataire d'établir la déclaration de reconnaissance mutuelle en son nom. La déclaration de reconnaissance mutuelle respecte la structure prévue aux parties I et II de l'annexe et contient toutes les informations qui y sont précisées. Le producteur ou son mandataire, lorsqu'il est mandaté à cet effet, peut ne mentionner dans la déclaration de reconnaissance mutuelle que les informations prévues à la partie I de l'annexe. Dans ce cas, les informations énoncées à la partie II de l'annexe sont indiquées par l'importateur ou le distributeur. Les deux parties de la déclaration de reconnaissance mutuelle peuvent également être établies par l'importateur ou le distributeur, pour autant que le signataire puisse fournir les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 4, point a). La déclaration de reconnaissance mutuelle est établie dans l'une des langues officielles de l'Union. Lorsque cette langue n'est pas la langue requise par l'État membre de destination, l'opérateur économique traduit la déclaration de reconnaissance mutuelle dans une langue requise par l'État membre de destination. 2.   Les opérateurs économiques qui signent la déclaration de reconnaissance mutuelle ou une partie de celle-ci sont responsables du contenu et de l'exactitude des informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, y compris de l'exactitude des informations qu'ils traduisent. Aux fins du présent paragraphe, les opérateurs économiques sont responsables conformément aux dispositions de droit national. 3.   Les opérateurs économiques veillent à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit tenue à jour en permanence de manière à tenir compte des changements pouvant intervenir dans les informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. 4.   La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination aux fins d'une évaluation à réaliser en vertu de l'article 5. Elle peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique, ou être mise à disposition en ligne, conformément aux exigences de l'État membre de destination. 5.   Lorsque les opérateurs économiques mettent la déclaration de reconnaissance mutuelle à disposition en ligne, les conditions ci-après s'appliquent: a) le type de biens ou la série faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle est aisément identifiable; et b) les moyens techniques utilisés permettent une navigation aisée et sont contrôlés afin que la disponibilité et l'accessibilité de la déclaration de reconnaissance mutuelle soient garanties. 6.   Si les biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d'un acte de l'Union imposant une déclaration de conformité UE, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être annexée à ladite déclaration de conformité UE.
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