Art. 6
Suspension temporaire de l'accès au marché
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 6
Suspension temporaire de l'accès au marché
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre procède à l'évaluation de biens en application de l'article 5, elle ne peut temporairement suspendre la mise à disposition de ces biens sur le marché de cet État membre que si:
a)
les biens posent, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour l'environnement, même sans effets immédiats, nécessitant l'intervention rapide de l'autorité compétente; ou
b)
la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché de cet État membre fait l'objet d'une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.
2. L'autorité compétente de l'État membre informe immédiatement l'opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension temporaire en application du paragraphe 1 du présent article. La notification à la Commission et aux autres États membres s'effectue au moyen du système visé à l'article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée d'éléments scientifiques et techniques détaillés justifiant de considérer que le cas relève du champ d'application dudit point.
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