Art. 5

Report de modules de formation

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 5 Report de modules de formation Par dérogation aux règlements (UE) no 1178/2011 (6) et (UE) no 1321/2014 (7) de la Commission, les autorités compétentes des États membres ou l'Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d'organismes de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente du Royaume-Uni mais qui n'ont pas encore donné lieu à la délivrance de la licence avant la date d'application visée à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s'ils avaient été passés auprès d'un organisme de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre.
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