Art. 3
Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 3
Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement.
Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour délivrer les certificats visés à l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 aux opérateurs concernés, la Commission peut prolonger la durée de validité visée au premier alinéa du présent article par voie d'actes délégués.
Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
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