Art. 10
Consultation et coopération
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 10
Consultation et coopération
1. Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2. Les États membres fournissent, sur demande et sans retard indu, à la Commission toute information obtenue conformément au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente aux fins de l'application des articles 7 et 8.
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