Art. 11
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2019.
2. Avant l'adoption d'un acte délégué au titre de l'article 7, paragraphe 2, ou de l'article 8, paragraphe 2, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:501:oj#art-11