Art. 3

Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité, des licences d'exploitation et des licences de conducteurs de train

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 3 Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité, des licences d'exploitation et des licences de conducteurs de train 1.   Les agréments de sécurité visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), et les certificats de sécurité visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement. Les certificats de sécurité visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), ne sont valables qu'aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, les gares frontières et les terminaux visés à l'annexe du présent règlement ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, ces mêmes gares et terminaux. 2.   Les licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, ces licences ne sont valables que sur le territoire situé entre les gares frontières et les terminaux visés à l'annexe du présent règlement et le Royaume-Uni. 3.   Les licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point d), demeurent valables pendant neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement pour les conducteurs de train circulant sur le territoire situé entre les gares frontières et les terminaux visés à l'annexe du présent règlement et le Royaume-Uni.
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