Art. 4
Règles et obligations concernant les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 4
Règles et obligations concernant les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences
1. Les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences régis par l'article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables conformément à la directive 2004/49/CE, à la directive (UE) 2016/798 à compter de la date à laquelle elle devient applicable auxdits agréments, à la directive 2012/34/UE et à la directive 2007/59/CE, et conformément aux actes d'exécution et délégués adoptés en vertu desdites directives.
2. Les titulaires des certificats de sécurité, des agréments de sécurité et des licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, et, le cas échéant, l'autorité les délivrant si elle est différente de l'autorité nationale de sécurité du territoire sur lequel se trouve l'infrastructure dans l'Union et dont dépendent les gares frontières et les terminaux énumérés dans l'annexe coopèrent avec ladite autorité nationale de sécurité et lui remettent l'ensemble des informations et documents pertinents.
3. Lorsque des informations ou documents n'ont pas été fournis dans les délais fixés dans les demandes formulées par l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, sur notification de l'autorité nationale de sécurité, adopter des actes d'exécution pour retirer l'avantage conféré au titulaire en vertu de l'article 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
4. Les titulaires des certificats de sécurité, des agréments de sécurité et des licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et d), du présent règlement informent sans tarder la Commission et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer de toute mesure prise par d'autres autorités de sécurité compétentes susceptible d'entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2004/49/CE, de la directive 2007/59/CE ou de la directive (UE) 2016/798.
Les titulaires des licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), informent sans tarder la Commission de toute mesure prise par d'autres autorités compétentes susceptible d'entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou de la directive 2012/34/UE.
5. Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l'article 3, la Commission informe en temps voulu l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, l'autorité ayant délivré les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que les titulaires desdits certificats, agréments et licences de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
6. En ce qui concerne les licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), les références faites à une autorité nationale de sécurité aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article s'entendent comme des références à une autorité responsable des licences au sens de l'article 3, point 15, de la directive 2012/34/UE.
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