Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article premier
Objet
1. Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, le présent règlement énonce:
a)
l'ensemble des informations techniques relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux feux, aux dispositifs réfléchissants et à l'équipement électrique, aux essieux, aux roues, aux pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d'autres équipements et aux nuisances, nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et relatives à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, conformément à l'annexe I, point 3, de la directive 2014/45/UE, et
b)
des règles détaillées concernant le format des données et les procédures d'accès aux informations techniques pertinentes.
Historique des versions
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