Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «constructeur», toute personne physique ou morale telle que définie par les règlements (UE) no 167/2013 (4) et (UE) no 168/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6); 2) «mandataire du constructeur», toute personne physique ou morale telle que définie par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE; 3) «lisible à la machine», directement exploitable par un ordinateur; 4) «informations sur la réparation et l'entretien», les informations telles que définies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE; 5) «immatriculation», l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, telle que définie à l'article 2, point b), de la directive 1999/37/CE du Conseil (7).
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