Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«constructeur», toute personne physique ou morale telle que définie par les règlements (UE) no 167/2013 (4) et (UE) no 168/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6);
2)
«mandataire du constructeur», toute personne physique ou morale telle que définie par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE;
3)
«lisible à la machine», directement exploitable par un ordinateur;
4)
«informations sur la réparation et l'entretien», les informations telles que définies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE;
5)
«immatriculation», l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, telle que définie à l'article 2, point b), de la directive 1999/37/CE du Conseil (7).
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