Art. 5
Procédures d'accès aux informations techniques des véhicules
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5
Procédures d'accès aux informations techniques des véhicules
1. Les informations techniques des véhicules énoncées en annexe du présent règlement sont mises à la disposition des centres de contrôle et des autorités compétentes concernées, de manière non discriminatoire, aisément accessible, non-restrictive, cohérente et en temps utile.
2. Ces informations techniques sont mises à disposition au plus tard six mois après l'immatriculation ou la mise en circulation du véhicule. Toutefois, pour ce qui est des véhicules immatriculés ou mis en circulation entre le 20 mai 2018 et le 20 novembre 2019, ces informations sont mises à disposition le 20 mai 2020.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les cas mentionnés aux premier, deuxième et cinquième tirets de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2014/45/UE, le constructeur fournit les informations techniques, sur demande et sans tarder, au centre de contrôle et à l'autorité compétente concernée.
4. Le constructeur fournit les modifications ultérieures et les suppléments apportés aux informations techniques visées au paragraphe 1 aux centres de contrôle et aux autorités compétentes concernées en même temps que sont mis à disposition les modifications et suppléments apportés aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
5. Les informations techniques sont mises à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre du centre de contrôle ou dans toute autre langue convenue par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
6. Les constructeurs désignent un point de contact chargé d'accorder l'accès aux informations techniques des véhicules. Les coordonnées du point de contact sont mises à disposition sur le site web du constructeur. Le point de contact peut également être le mandataire du constructeur.
7. Afin de veiller à ce qu'un centre de contrôle demandant l'accès aux informations techniques des véhicules soit autorisé conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE, les États membres ou leurs autorités compétentes aident le constructeur en tant que de besoin.
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