Art. 6
Format des données
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 6
Format des données
1. Le constructeur rend les informations techniques accessibles sur la base du numéro d'identification du véhicule dans un format de données ouvert et structuré:
a)
aux autorités compétentes, sur demande, sous la forme d'un ensemble de dossiers de données lisibles par machine et exploitables hors ligne, et
b)
aux centres de contrôle et aux autorités compétentes qui recourent à une solution en ligne. Lorsqu'il est recouru à une solution en ligne, les informations techniques, que le constructeur doit fournir sur un site web en même temps qu'une partie des informations sur la réparation et l'entretien, sont mises à disposition dans le même format de données. Les autres informations techniques des véhicules sont mises à disposition dans le format de données qui est utilisé pour des informations similaires.
2. Le constructeur peut déroger aux exigences définies au paragraphe 1 eu égard aux véhicules faisant l'objet d'une réception par type individuelle, d'une réception par type nationale ou d'une réception par type de petites séries régies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE, ou s'il n'est pas tenu de se conformer aux règlements (CE) no 715/2007 et (UE) no 167/2013 ni au règlement (UE) no 168/2013. Toutefois, les informations sont fournies d'une manière aisément accessible et cohérente de telle sorte qu'elles puissent être exploitées moyennant un effort raisonnable.
3. Dans le cas de véhicules faisant l'objet d'une réception par type par étapes, d'une réception par type mixte ou d'une réception par type multiétape régies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE, le constructeur responsable de l'étape particulière du montage est tenu de communiquer au constructeur final les informations techniques du véhicule relatives à un système, à un composant ou à une entité technique particuliers pour cette étape. Le constructeur final est responsable de la communication, aux autorités compétentes et aux centres de contrôle, des informations techniques concernant le véhicule fini.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux véhicules faisant l'objet de réceptions individuelles, nationales ou de petites séries régies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE.
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