Art. 34

Indications géographiques homonymes

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 34 Indications géographiques homonymes 1.   Si la dénomination pour laquelle une demande est présentée est une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, la dénomination est enregistrée en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. 2.   Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires. 3.   L'usage d'une indication géographique homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle qui figure déjà dans le registre, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. 4.   La protection des indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l'article 21 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégées des produits au titre des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 251/2014.
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