Art. 33
Registre des indications géographiques des boissons spiritueuses
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 33
Registre des indications géographiques des boissons spiritueuses
1. La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant un registre électronique, accessible au public et mis à jour, des indications géographiques de boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé «registre»).
2. La dénomination de l'indication géographique est enregistrée dans la graphie originale. Lorsque cette graphie n'utilise pas les caractères latins, une transcription ou translittération en caractères latins est enregistrée avec la dénomination dans sa graphie originale.
En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du présent chapitre, le registre fournit un accès direct aux documents uniques et contient aussi la référence de publication du cahier des charges.
En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées avant le 8 juin 2019, le registre fournit un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent paragraphe en établissant des règles détaillées supplémentaires relatives à la forme et au contenu du registre.
3. Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques.
Historique des versions
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