Art. 31

Modification d'un cahier des charges

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 31 Modification d'un cahier des charges 1.   Tout groupement ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges. La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie. 2.   Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: a) les modifications à l'échelle de l'Union nécessitant une procédure d'opposition au niveau de l'Union; b) les modifications standard devant être traitées au niveau de l'État membre ou du pays tiers. 3.   Une modification est réputée être une modification à l'échelle de l'Union si: a) elle implique un changement de dénomination ou une modification d'une partie de la dénomination de l'indication géographique enregistrée au titre du présent règlement; b) elle consiste en une modification de la dénomination légale ou de la catégorie de la boisson spiritueuse; c) elle risque de nuire à la qualité, réputation ou autre caractéristique de cette boisson spiritueuse qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; ou d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Toute autre modification est considérée comme étant une modification standard. Une modification standard est également considérée comme étant une modification temporaire lorsqu'il s'agit d'une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d'une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes. 4.   Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation est soumise, mutatis mutandis, à la procédure prévue à l'article 24 et aux articles 26 à 30. Les demandes de modification à l'échelle de l'Union soumises par un pays tiers ou par des producteurs de pays tiers apportent la preuve que la modification demandée est conforme aux législations applicables dans le pays tiers concerné à la protection des indications géographiques. 5.   Les modifications standard sont approuvées par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné. Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné. 6.   L'examen de la demande de modification ne porte que sur la modification proposée.
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