Art. 30

Décision concernant l'enregistrement

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 30 Décision concernant l'enregistrement 1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l'examen effectué conformément à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l'enregistrement d'une indication géographique proposée ne sont pas remplies, elle informe l'État membre ou le pays tiers demandeur concerné des raisons du refus et lui accorde deux mois pour qu'il lui soumette des observations. Si la Commission ne reçoit aucune observation ou si, nonobstant les observations reçues, elle estime toujours que les conditions requises pour l'enregistrement ne sont pas remplies, elle rejette la demande, par voie d'actes d'exécution, sauf si la demande est retirée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2. 2.   Si la Commission ne reçoit aucun acte d'opposition ou aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 27, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination. 3.   Si la Commission reçoit une déclaration d'opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l'article 27, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations: a) si un accord a été trouvé, à l'enregistrement de la dénomination par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l'article 26, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou b) si aucun accord n'a pu être trouvé, à l'adoption d'actes d'exécution décidant de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2. 4.   Les actes d'enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'acte d'enregistrement accorde à l'indication géographique la protection visée à l'article 21.
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