Art. 48
Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 48
Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE
Par dérogation à l'article 3 de la directive 2007/45/CE et à la sixième ligne du point 1 de l'annexe de ladite directive, le shochu (26) produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l'Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:787:oj#art-48