Art. 50

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 50 Mesures transitoires 1.   Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produites avant le 25 mai 2021 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les boissons spiritueuses dont la désignation, la présentation ou l'étiquetage n'est pas conforme aux articles 21 et 36 du présent règlement mais est conforme aux articles 16 et 23 du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 8 juin 2019 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks. 3.   Jusqu'au 25 mai 2025, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier l'article 3, points 2), 3), 9), 10), 11) et 12), l'article 10, paragraphes 6 et 7, et les articles 11, 12 et 13, ou afin de compléter le présent règlement pour déroger à ces dispositions. Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant de la situation sur le marché. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition, définition technique ou exigence technique dans les dispositions visées au premier alinéa. 4.   Les articles 22 à 26, 31 et 32 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification ni aux demandes d'annulation qui sont en cours au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, ainsi que les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 110/2008 continuent de s'appliquer à ces demandes. Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ni aux demandes de modification pour lesquelles les spécifications principales de la fiche technique ou une demande de modification ont respectivement déjà été publiées en vue d'une opposition au Journal officiel de l'Union européenne au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes. Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas à une demande d'annulation qui est en cours au 8 juin 2019. L'article 18 du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes d'annulation. 5.   En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du chapitre III du présent règlement dont la demande d'enregistrement était en cours à la date d'application des actes d'exécution qui définissent les règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées à l'article 23, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, prévus à l'article 42, paragraphe 2, du présent règlement, le registre peut fournir un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008. 6.   Pour ce qui est des indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CE) no 110/2008, la Commission, à la demande d'un État membre, publie un document unique présenté par cet État membre au Journal officiel de l'Union européenne. La publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges et n'est pas suivie d'une procédure d'opposition.
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