Art. 36
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 36
Suivi et évaluation
1. L'eu-LISA veille à ce que des procédures soient en place pour suivre le développement de l'ECRIS-TCN par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.
2. Aux fins du suivi du fonctionnement de l'ECRIS-TCN et de sa maintenance technique, l'eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS.
3. Au plus tard le 12 décembre 2019, puis tous les six mois pendant la phase de conception et de développement, l'eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.
4. Le rapport visé au paragraphe 3 comprend un aperçu des coûts et de l'état d'avancement du projet, une évaluation des incidences financières ainsi que des informations sur les problèmes techniques et les risques susceptibles d'avoir des retombées sur le coût total de l'ECRIS-TCN à imputer sur le budget général de l'Union conformément à l'article 33.
5. En cas de retards importants dans le processus de développement, l'eu-LISA informe le Parlement européen et le Conseil dès que possible des raisons de ces retards ainsi que de leurs incidences temporelles et financières.
6. Une fois achevé le développement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, l'eu-LISA soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil expliquant la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifiant les écarts éventuels.
7. En cas de mise à niveau technique de l'ECRIS-TCN susceptible d'entraîner des coûts importants, l'eu-LISA informe le Parlement européen et la Commission.
8. Deux ans après la mise en service de l'ECRIS-TCN et chaque année par la suite, l'eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, y compris sur leur sécurité, fondé notamment sur les statistiques relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'ECRIS-TCN, ainsi que sur l'échange, par l'intermédiaire de l'application de référence de l'ECRIS, d'informations extraites des casiers judiciaires.
9. Quatre ans après la mise en service de l'ECRIS-TCN et tous les quatre ans par la suite, la Commission procède à une évaluation globale de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS. Le rapport d'évaluation globale établi sur cette base comprend une évaluation de l'application du présent règlement et un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que de l'incidence sur les droits fondamentaux. Le rapport détermine également si les principes de base du fonctionnement de l'ECRIS-TCN restent valables, apprécie la pertinence de l'utilisation des données biométriques aux fins de l'ECRIS-TCN et la sécurité de l'ECRIS-TCN, et en tire toutes les conséquences en matière de sécurité pour le fonctionnement futur. L'évaluation comprend les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. En outre, la première évaluation globale visée au paragraphe 9 porte notamment sur:
a)
la mesure dans laquelle, sur la base de données statistiques pertinentes et d'autres informations communiquées par les États membres, l'inclusion dans l'ECRIS-TCN des données d'identification des citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers a contribué à la réalisation des objectifs du présent règlement;
b)
la possibilité, pour certains États membres, de continuer à utiliser un logiciel d'application national de l'ECRIS, visé à l'article 4;
c)
l'inscription des données dactyloscopiques dans l'ECRIS-TCN, en particulier l'application des critères minimaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) ii);
d)
l'impact de l'ECRIS et de l'ECRIS-TCN sur la protection des données à caractère personnel.
L'évaluation peut, au besoin, être accompagnée de propositions législatives. Les évaluations globales ultérieures peuvent comprendre une appréciation de l'un ou l'autre de ces aspects ou de la totalité d'entre eux.
11. Les États membres, Eurojust, Europol et le Parquet européen communiquent à l'eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 3, 8 et 9, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission, l'eu-LISA ou la Commission et l'eu-LISA. Ces informations ne portent pas préjudice aux méthodes de travail et ne comprennent pas d'indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes.
12. S'il y a lieu, les autorités de contrôle communiquent à l'eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés au paragraphe 9, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission, l'eu-LISA ou la Commission et l'eu-LISA. Ces informations ne portent pas préjudice aux méthodes de travail et ne comprennent pas d'indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes.
13. L'eu-LISA communique à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations globales visées au paragraphe 9.
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