Art. 35
Inscription des données et mise en service du système
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 35
Inscription des données et mise en service du système
1. Dès que la Commission considère que les conditions ci-après sont remplies, elle détermine la date à partir de laquelle les États membres commencent à inscrire les données visées à l'article 5 dans l'ECRIS-TCN:
a)
les actes d'exécution pertinents visés à l'article 10 ont été adoptés;
b)
les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l'ECRIS-TCN les données visées à l'article 5 et ils les ont notifiés à la Commission;
c)
l'eu-LISA a réalisé un essai complet de l'ECRIS-TCN, qu'elle a mené en coopération avec les États membres à partir de données d'essai anonymes.
2. Lorsque la Commission a déterminé la date de début de l'inscription des données conformément au paragraphe 1, elle la communique aux États membres. Durant une période de deux mois à compter de cette date, les États membres inscrivent les données visées à l'article 5 dans l'ECRIS-TCN, en tenant compte de l'article 41, paragraphe 2.
3. Au terme de la période visée au paragraphe 2, l'eu-LISA réalise un essai final de l'ECRIS-TCN, en coopération avec les États membres.
4. Lorsque l'essai visé au paragraphe 3 a été mené à bien avec succès et que l'eu-LISA considère que l'ECRIS-TCN est prêt à être mis en service, elle en informe la Commission. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de l'essai effectué et arrête la date de mise en service de l'ECRIS-TCN.
5. La décision de la Commission relative à la date de mise en service de l'ECRIS-TCN visée au paragraphe 4 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
6. Les États membres commencent à utiliser l'ECRIS-TCN à partir de la date fixée par la Commission conformément au paragraphe 4.
7. Lorsqu'elle prend les décisions visées au présent article, la Commission peut prévoir des dates différentes pour l'inscription dans l'ECRIS-TCN des données alphanumériques et des données dactyloscopiques visées à l'article 5, ainsi que pour le début des opérations relatives à ces différentes catégories de données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:816:oj#art-35