Art. 33

Coûts

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 33 Coûts 1.   Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d), du logiciel d'interface et de l'application de référence de l'ECRIS sont à la charge du budget général de l'Union. 2.   Les coûts de connexion d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen à l'ECRIS-TCN sont imputés à leurs budgets respectifs. 3.   Les autres coûts sont pris en charge par les États membres, en particulier les coûts afférents à la connexion des casiers judiciaires nationaux existants, des bases de données dactyloscopiques et des autorités centrales à l'ECRIS-TCN, ainsi que les coûts liés à l'hébergement de l'application de référence de l'ECRIS.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:816:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil