Art. 33
Coûts
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 33
Coûts
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d), du logiciel d'interface et de l'application de référence de l'ECRIS sont à la charge du budget général de l'Union.
2. Les coûts de connexion d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen à l'ECRIS-TCN sont imputés à leurs budgets respectifs.
3. Les autres coûts sont pris en charge par les États membres, en particulier les coûts afférents à la connexion des casiers judiciaires nationaux existants, des bases de données dactyloscopiques et des autorités centrales à l'ECRIS-TCN, ainsi que les coûts liés à l'hébergement de l'application de référence de l'ECRIS.
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