Art. 57

Schémas nationaux de certification de cybersécurité et certificats

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 57 Schémas nationaux de certification de cybersécurité et certificats 1.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les schémas nationaux de certification de cybersécurité et les procédures connexes pour les produits TIC, services TIC et processus TIC couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité cessent de produire leurs effets à partir de la date fixée dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 49, paragraphe 7. Les schémas nationaux de certification de cybersécurité et les procédures connexes pour les produits TIC, services TIC et processus TIC qui ne sont pas couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité continuent à exister. 2.   Les États membres s’abstiennent d’instaurer de nouveaux schémas nationaux de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC et processus TIC qui sont déjà couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité en vigueur. 3.   Les certificats existants, qui ont été délivrés dans le cadre de schémas nationaux de certification de cybersécurité et qui sont couverts par un schéma européen de certification de cybersécurité, restent valables jusqu’à leur date d’expiration. 4.   En vue d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres informent la Commission et le GECC de leur intention éventuelle d’élaborer de nouveaux schémas nationaux de certification de cybersécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:881:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil