Art. 60

Organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 60 Organismes d’évaluation de la conformité 1.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités par les organismes nationaux d’accréditation désignés conformément au règlement (CE) no 765/2008. Cette accréditation n’est délivrée que lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. 2.   Lorsqu’un certificat de cybersécurité européen est délivré par une autorité nationale de certification de cybersécurité en vertu de l’article 56, paragraphe 5, point a), et de l’article 56, paragraphe 6, l’organisme de certification de l’autorité nationale de certification de cybersécurité est accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   Lorsque les schémas européens de certification de cybersécurité fixent des exigences spécifiques ou supplémentaires en application de l’article 54, paragraphe 1, point f), seuls les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont à ces exigences sont autorisés par l’autorité nationale de certification de cybersécurité à effectuer les tâches prévues dans le cadre de ces schémas. 4.   L’accréditation visée au paragraphe 1 est délivrée par l’organisme d’évaluation de la conformité pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pourvu que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfasse aux exigences énoncées au présent article. Les organismes nationaux d’accréditation prennent, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour limiter, suspendre ou révoquer l’accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité délivrée en vertu du paragraphe 1 lorsque les conditions de l’accréditation ne sont pas ou plus remplies ou lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité viole le présent règlement.
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