Art. 64

Droit à un recours juridictionnel effectif

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 64 Droit à un recours juridictionnel effectif 1.   Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, les personnes physiques ou morales disposent d’un droit de recours juridictionnel effectif en ce qui concerne: a) les décisions prises par l’autorité ou l’organisme visé à l’article 63, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne la délivrance non justifiée, la non-délivrance ou la reconnaissance d’un certificat de cybersécurité européen détenu par ces personnes physiques ou morales; b) l’absence de réaction à une réclamation introduite auprès de l’autorité ou de l’organisme visé à l’article 63, paragraphe 1. 2.   Les recours formés en vertu du présent article sont portés devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité ou l’organisme à l’encontre duquel le recours juridictionnel a été formé.
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