Art. 63
Droit d’introduire une réclamation
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 63
Droit d’introduire une réclamation
1. Les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation auprès de l’émetteur d’un certificat de cybersécurité européen ou, lorsque la réclamation est en rapport avec un certificat de cybersécurité européen délivré par un organisme d’évaluation de la conformité agissant conformément à l’article 56, paragraphe 6, auprès de l’autorité nationale de certification de cybersécurité concernée.
2. L’autorité ou l’organisme auprès duquel la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise, et l’informe de son droit à un recours juridictionnel effectif visé à l’article 64.
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