Art. 67
Évaluation et révision
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 67
Évaluation et révision
1. Au plus tard le 28 juin 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’ENISA et de ses méthodes de travail, ainsi que la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’ENISA et les conséquences financières d’une telle modification. L’évaluation tient compte de toute information communiquée en retour à l’ENISA en réaction à ses activités. Lorsque la Commission estime que le maintien du fonctionnement de l’ENISA n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignées, elle peut proposer que les dispositions du présent règlement relatives à l’ENISA soient modifiées.
2. L’évaluation porte également sur les effets, l’efficacité et l’efficience des dispositions du titre III du présent règlement au regard des objectifs consistant à garantir un niveau adéquat de cybersécurité des produits TIC, services TIC et processus TIC dans l’Union et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
3. L’évaluation examine s’il est nécessaire de fixer des exigences essentielles en matière de cybersécurité comme condition d’accès au marché intérieur pour empêcher que des produits TIC, services TIC et processus TIC qui ne satisfont pas aux exigences de base en matière de cybersécurité entrent sur le marché de l’Union.
4. Au plus tard le 28 juin 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les conclusions de ce rapport sont rendues publiques.
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