Art. 6
Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois sous surveillance douanière qui sont fractionnés après avoir quitté le poste de contrôle frontalier
En vigueur depuis le 23 avr. 2019
Article 6
Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois sous surveillance douanière qui sont fractionnés après avoir quitté le poste de contrôle frontalier
Lorsqu'un envoi est destiné à être fractionné après avoir quitté le poste de contrôle frontalier et avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les exigences suivantes s'appliquent:
a)
l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE accompagne chaque partie de l'envoi fractionné jusqu'à ce qu'elle soit mise en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;
b)
pour chaque partie de l'envoi fractionné, l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;
c)
pour chaque partie de l'envoi fractionné, les autorités douanières communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité indiquée dans la déclaration en douane pour cette partie et n'autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n'est pas dépassée. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l'article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.
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