Art. 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 844/2012

En vigueur depuis le 10 mai 2019
Article 2 Modification du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 est modifié comme suit: 1) L'article 1er, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice du quatrième alinéa, la demande de renouvellement de l'approbation d'une substance active est introduite par un producteur de la substance active auprès de l'État membre rapporteur, indiqué dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (*1), et auprès de l'État membre corapporteur, indiqué dans la troisième colonne de ladite annexe, ou auprès de chacun des États membres qui composent le groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur, comme indiqués dans la quatrième colonne de ladite annexe, au plus tard trois ans avant l'expiration de l'approbation. (*1)  Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).»;" b) les quatrième, cinquième et sixième alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsqu'un groupe d'États membres, tels qu'indiqués dans la quatrième colonne de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012, assument conjointement le rôle d'État membre rapporteur, aucun État membre corapporteur n'est désigné. Dans ce cas, toutes les références à l'“État membre rapporteur” dans le présent règlement sont réputées renvoyer au “groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur”. Avant l'expiration du délai de présentation de la demande, les États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur conviennent de la répartition de l'ensemble des tâches et de la charge de travail. Les États membres qui composent le groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur s'efforcent de parvenir à un consensus lors de l'évaluation.» 2) À l'article 11, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) les points sur lesquels l'État membre corapporteur est en désaccord avec l'évaluation de l'État membre rapporteur, s'il y a lieu, ou, le cas échéant, les points sur lesquels il n'y a pas d'accord entre les États membres qui composent le groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur.» 3) L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Redevances et droits Les États membres peuvent exiger le paiement de redevances et de droits conformément à l'article 74 du règlement (CE) no 1107/2009, de manière à récupérer les coûts liés à l'accomplissement de toute tâche relevant du champ d'application du présent règlement.»
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