Art. 26
Accès au détecteur d'identités multiples
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 26
Accès au détecteur d'identités multiples
1. Aux fins de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 29, l'accès aux données visées à l'article 34 stockées dans le MID est accordé:
a)
aux autorités compétentes désignées conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier individuel dans l'EES conformément à l'article 14 dudit règlement;
b)
aux autorités chargées des visas visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;
c)
à l'unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS lors du traitement visé aux articles 22 et 26 du règlement (UE) 2018/1240;
d)
au bureau SIRENE de l'État membre qui crée ou met à jour un signalement dans le SIS conformément aux règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861.
2. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ayant accès à au moins un système d'information de l'UE alimentant le CIR ou au SIS ont accès aux données visées à l'article 34, points a) et b), en ce qui concerne les liens rouges visés à l'article 32.
3. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens blancs visés à l'article 33 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien blanc a été créé.
4. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens verts visés à l'article 31 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien vert a été créé et qu'une interrogation de ces systèmes d'information a révélé une correspondance avec les deux séries de données liées.
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