Art. 27

Détection d'identités multiples

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 27 Détection d'identités multiples 1.   Une détection d'identités multiples dans le CIR et le SIS est lancée lorsque: a) un dossier individuel est créé ou mis à jour dans l'EES conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/2226; b) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans le VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008; c) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans ETIAS conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2018/1240; d) un signalement concernant une personne est créé ou mis à jour dans le SIS conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1860 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1861. 2.   Lorsque les données figurant dans un système d'information de l'UE visé au paragraphe 1 comportent des données biométriques, le CIR et le SIS central utilisent le BMS partagé pour détecter les identités multiples. Le BMS partagé compare les modèles biométriques obtenus à partir de toute nouvelle donnée biométrique avec les modèles biométriques figurant déjà dans le BMS partagé afin de vérifier si des données appartenant à la même personne sont déjà stockées dans le CIR ou dans le SIS central. 3.   Outre le processus visé au paragraphe 2, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; et le sexe; visés à l'article 16, paragraphe 1, point a), à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; b) le nom (nom de famille); le ou les prénoms (surnoms); la date de naissance; le sexe; le lieu de naissance et le pays de naissance; et les nationalités; visés à l'article 9, point 4) a) et a bis), du règlement (CE) no 767/2008; c) le nom (nom de famille), le ou les prénoms, le nom de naissance, le ou les pseudonymes; la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité actuelle; visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240; d) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861; e) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, visés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1860. 4.   Outre le processus visé aux paragraphes 2 et 3, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données du document de voyage. 5.   La détection d'identités multiples n'est lancée que pour comparer les données disponibles dans un système d'information de l'UE à celles qui sont disponibles dans d'autres systèmes d'information de l'UE.
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