Art. 33

Lien blanc

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 33 Lien blanc 1.   Un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme blanc dans les cas suivants: a) les données liées comportent les mêmes données biométriques et les mêmes données d'identité ou des données d'identité similaires; b) les données liées comportent les mêmes données d'identité ou des données d'identité similaires, les mêmes données du document de voyage et au moins l'un des systèmes d'information de l'UE ne contient pas de données biométriques sur la personne concernée; c) les données liées comportent les mêmes données biométriques, les mêmes données du document de voyage et des données d'identité similaires; d) les données liées comportent les mêmes données biométriques mais ont des données d'identité similaires ou différentes et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent la même personne d'une manière justifiée. 2.   Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu'il existe un lien blanc entre des données figurant dans au moins deux systèmes d'information de l'UE, le MID indique que les données d'identité des données liées correspondent à la même personne. Les systèmes d'information de l'UE interrogés fournissent une réponse indiquant, le cas échéant, toutes les données liées sur la personne, déclenchant ainsi une correspondance au regard des données liées par le lien blanc, si l'autorité qui a lancé la recherche a accès aux données liées en vertu du droit de l'Union ou du droit national. 3.   Lorsqu'un lien blanc est créé entre des données dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN, le dossier individuel stocké dans le CIR est mis à jour conformément à l'article 19, paragraphe 2. 4.   Sans préjudice des dispositions relatives au traitement des signalements dans le SIS contenues dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862, et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise, lorsqu'un lien blanc est créé à la suite d'une vérification manuelle des différentes identités, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités informe la personne concernée de la présence de données d'identité similaires ou différentes et lui fournit le numéro d'identification unique visé à l'article 34, point c), du présent règlement, la référence de l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 34, point d), du présent règlement et l'adresse internet du portail en ligne établi conformément à l'article 49 du présent règlement. 5.   Si une autorité d'un État membre dispose d'éléments de preuve suggérant qu'un lien blanc a été enregistré de manière incorrecte dans le MID ou qu'un lien blanc n'est pas à jour, ou que des données ont été traitées dans le MID ou les systèmes d'information de l'UE en violation du présent règlement, elle vérifie les données pertinentes stockées dans le CIR et le SIS et, si nécessaire, rectifie ou efface sans retard le lien du MID. L'autorité de l'État membre en question informe sans retard l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. 6.   Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies par écrit au moyen d'un formulaire type par l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités. La Commission détermine le contenu et la présentation de ce formulaire par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.
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