Art. 50
Communication de données à caractère personnel vers des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 50
Communication de données à caractère personnel vers des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées
Sans préjudice de l'article 65 du règlement (UE) 2018/1240, des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/794, de l'article 41 du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 31 du règlement (CE) no 767/2008 et de l'interrogation des bases de données d'Interpol via l'ESP conformément à l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement, qui respectent les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel stockées dans les éléments d'opérabilité, traitées ou accessibles par ces éléments, ne peuvent être transférées vers un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni être mises à leur disposition.
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