Art. 48
Droit d'accès aux données à caractère personnel stockées dans le MID et droits de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de ces données
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 48
Droit d'accès aux données à caractère personnel stockées dans le MID et droits de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de ces données
1. Pour exercer ses droits au titre des articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679, des articles 17 à 20 du règlement (UE) 2018/1725 et des articles 14, 15 et 16 de la directive (UE) 2016/680, toute personne a le droit de s'adresser à l'autorité compétente de tout État membre, qui examine la demande et y répond.
2. L'État membre qui examine cette demande répond sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de celle-ci. Au besoin, ce délai peut être prolongé de 15 jours, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'État membre qui examine la demande informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande. Les États membres peuvent décider que les réponses sont données par des services centraux.
3. Si une demande de rectification ou d'effacement de données à caractère personnel est présentée à un État membre autre que l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités, l'État membre auquel la demande a été présentée prend contact avec les autorités de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités dans un délai de sept jours. L'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités vérifie l'exactitude des données et la licéité du traitement des données sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact. Au besoin, ce délai peut être prolongé de 15 jours, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités informe l'État membre qui l'a contacté de toute prolongation et des motifs du report. La personne concernée est informée de la suite de la procédure par l'État membre qui a contacté l'autorité de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.
4. Si une demande de rectification ou d'effacement de données à caractère personnel est présentée à un État membre dans lequel l'unité centrale ETIAS était responsable de la vérification manuelle des différentes identités, l'État membre auquel la demande a été présentée prend contact avec l'unité centrale ETIAS dans un délai de sept jours et demande son avis. L'unité centrale ETIAS donne son avis sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact. Au besoin, ce délai peut être prolongé de 15 jours, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. La personne concernée est informée de la suite de la procédure par l'État membre qui a contacté l'unité centrale ETIAS.
5. Lorsque, à la suite d'un examen, il apparaît que les données stockées dans le MID sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou, lorsqu'aucun État membre n'était responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou que l'unité centrale ETIAS était responsable de la vérification manuelle des différentes identités, l'État membre auquel la demande a été présentée rectifie ou efface ces données sans retard injustifié. La personne concernée est informée par écrit de la rectification ou de l'effacement de ses données.
6. Lorsque des données stockées dans le MID sont modifiées par un État membre au cours de leur période de conservation, cet État membre procède au traitement prévu à l'article 27 et, selon le cas, à l'article 29 afin de déterminer si les données modifiées doivent être liées. Lorsque le traitement ne génère aucune correspondance, cet État membre efface les données du dossier de confirmation d'identité. Lorsque le traitement automatisé génère une ou plusieurs correspondances, cet État membre crée ou met à jour le lien correspondant conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
7. Lorsque l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou, le cas échéant, l'État membre auquel la demande a été présentée n'estime pas que les données stockées dans le MID sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il prend une décision de nature administrative indiquant par écrit et sans retard à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.
8. La décision visée au paragraphe 7 fournit également à la personne concernée des précisions sur la possibilité de contester la décision prise au sujet de la demande d'accès aux données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de ces données et, s'il y a lieu, des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que sur toute aide disponible, y compris de la part des autorités de contrôle.
9. Toute demande d'accès aux données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de ces données comporte les informations nécessaires à l'identification de la personne concernée. Ces informations sont utilisées exclusivement pour permettre l'exercice des droits visés au présent article et sont ensuite immédiatement effacées.
10. L'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités ou, le cas échéant, l'État membre auquel la demande a été présentée consigne, dans un document écrit, le fait qu'une demande d'accès à des données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de telles données a été présentée et la manière dont cette demande a été traitée, et met sans retard ce document à la disposition des autorités de contrôle.
11. Le présent article s'applique sans préjudice des limitations et restrictions aux droits énoncés dans le présent article prévues par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680.
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