Art. 47

Droit à l'information

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 47 Droit à l'information 1.   L'autorité qui collecte les données à caractère personnel à stocker dans le BMS partagé, le CIR ou le MID fournit aux personnes dont les données sont collectées les informations requises en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679, des articles 12 et 13 de la directive (UE) 2016/680 et des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/1725. L'autorité fournit les informations au moment de la collecte de ces données. 2.   Toutes les informations sont mises à disposition, en des termes clairs et simples, dans une version linguistique que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. Cela comprend également la fourniture d'informations de manière appropriée en fonction de l'âge des personnes concernées mineures. 3.   Les personnes dont les données sont enregistrées dans l'EES, le VIS ou ETIAS sont informées du traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement conformément au paragraphe 1 lorsque: a) un dossier individuel est créé ou mis à jour dans l'EES conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/2226; b) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans le VIS conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 767/2008; c) un dossier de demande est créé ou mis à jour dans ETIAS conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2018/1240.
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