Art. 53
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 53
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives et assurent un contrôle coordonné de l'utilisation des éléments d'interopérabilité et de l'application d'autres dispositions du présent règlement, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l'existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication des éléments d'interopérabilité.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, un contrôle coordonné est assuré conformément à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
3. Le comité européen de la protection des données envoie un rapport d'activités conjoint au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol, à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l'eu-LISA au plus tard le 12 juin 2021 puis tous les deux ans. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l'autorité de contrôle de l'État membre concerné.
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