Art. 54
Responsabilités de l'eu-LISA durant la phase de conception et de développement
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 54
Responsabilités de l'eu-LISA durant la phase de conception et de développement
1. L'eu-LISA veille à ce que le fonctionnement des infrastructures centrales des éléments d'interopérabilité soit conforme au présent règlement.
2. Les éléments d'interopérabilité sont hébergés par l'eu-LISA sur ses sites techniques et fournissent les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de disponibilité, de qualité et de performance visées à l'article 55, paragraphe 1.
3. L'eu-LISA est responsable du développement des éléments d'interopérabilité, de toutes les adaptations nécessaires pour établir l'interopérabilité entre les systèmes centraux de l'EES, du VIS, d'ETIAS, du SIS, d'Eurodac, de l'ECRIS-TCN ainsi que de l'ESP, du BMS partagé, du CIR, du MID et du CRRS.
Sans préjudice de l'article 66, l'eu-LISA n'a accès à aucune des données à caractère personnel traitées via l'ESP, le BMS partagé, le CIR ou le MID.
L'eu-LISA définit la conception de l'architecture matérielle des éléments d'interopérabilité, y compris leur infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne l'infrastructure centrale et l'infrastructure de communication sécurisée, qui est adoptée par le conseil d'administration après avis favorable de la Commission. L'eu-LISA met également en œuvre tout aménagement éventuellement nécessaire de l'EES, du VIS, d'ETIAS ou du SIS, résultant de l'établissement de l'interopérabilité et prévu par le présent règlement.
L'eu-LISA développe et met en œuvre les éléments d'interopérabilité dès que possible après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'adoption par la Commission des mesures prévues à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 28, paragraphes 5 et 7, à l'article 37, paragraphe 4, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 39, paragraphe 5, à l'article 43, paragraphe 5 et à l'article 78, paragraphe 10.
Le développement consiste en l'élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d'essais et en la gestion et la coordination générales du projet.
4. Pendant la phase de conception et de développement, un conseil de gestion du programme, composé d'un maximum de 10 membres, est créé. Il est constitué de sept membres nommés par le conseil d'administration de l'eu-LISA parmi ses membres ou ses suppléants, du président du groupe consultatif sur l'interopérabilité visé à l'article 75, d'un membre représentant l'eu-LISA désigné par son directeur exécutif et d'un membre désigné par la Commission. Les membres nommés par le conseil d'administration de l'eu-LISA sont choisis uniquement parmi les États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l'Union, par les instruments juridiques régissant le développement, la création, le fonctionnement et l'utilisation de tous les systèmes d'information de l'UE et qui participeront aux éléments d'interopérabilité.
5. Le conseil de gestion du programme se réunit régulièrement et au moins trois fois par trimestre. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement des éléments d'interopérabilité.
Le conseil de gestion du programme soumet chaque mois au conseil d'administration de l'eu-LISA des rapports écrits sur l'état d'avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n'a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d'administration de l'eu-LISA.
6. Le conseil d'administration de l'eu-LISA définit le règlement intérieur du conseil de gestion du programme, qui comprend notamment des règles sur:
a)
la présidence;
b)
les lieux de réunion;
c)
la préparation des réunions;
d)
l'admission d'experts aux réunions;
e)
les plans de communication garantissant que les membres du conseil d'administration non participants soient pleinement informés.
La présidence est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l'Union, par les instruments juridiques régissant le développement, la création, le fonctionnement et l'utilisation de tous les systèmes d'information de l'UE et qui participera aux éléments d'interopérabilité.
Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l'eu-LISA et l'article 10 du règlement intérieur de l'eu-LISA s'applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l'eu-LISA.
Le groupe consultatif sur l'interopérabilité visé à l'article 75 se réunit régulièrement jusqu'à la mise en service des éléments d'interopérabilité. Après chaque réunion, il rend compte au comité de gestion du programme. Il fournit l'expertise technique nécessaire à l'appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l'état de préparation des États membres.
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