Art. 56
Responsabilités des États membres
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 56
Responsabilités des États membres
1. Chaque État membre est responsable:
a)
de la connexion à l'infrastructure de communication de l'ESP et du CIR;
b)
de l'intégration des systèmes et infrastructures nationaux existants avec l'ESP, le CIR et le MID;
c)
de l'organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure nationale existante et de sa connexion aux éléments d'interopérabilité;
d)
de la gestion et des modalités de l'accès à l'ESP, au CIR et au MID du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;
e)
de l'adoption des mesures législatives visées à l'article 20, paragraphes 5 et 6, afin d'octroyer l'accès au CIR à des fins d'identification;
f)
de la vérification manuelle des différentes identités, visée à l'article 29;
g)
du respect des exigences en matière de qualité des données établies au titre du droit de l'Union;
h)
du respect des règles applicables à chaque système d'information de l'UE en ce qui concerne la sécurité et l'intégrité des données à caractère personnel;
i)
de la correction des manquements constatés dans le rapport d'évaluation de la Commission concernant la qualité des données visé à l'article 37, paragraphe 5.
2. Chaque État membre connecte au CIR ses autorités désignées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:817:oj#art-56