Art. 58

Modifications du règlement (CE) no 767/2008

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 58 Modifications du règlement (CE) no 767/2008 Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «En stockant des données d'identité, des données du document de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*1), le VIS contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans le VIS et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement. (*1)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»." 2) À l'article 4, les points suivants sont ajoutés: «12)   “données du VIS”: l'ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14; 13)   “données d'identité”: les données visées à l'article 9, points 4) a) et a bis); 14)   “données dactyloscopiques”: les données relatives aux cinq empreintes digitales de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire et du pouce de la main droite et, si cela est physiquement possible, de la main gauche;». 3) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Le CIR contient les données visées à l'article 9, point 4) a) à c), et à l'article 9, points 5) et 6). Les autres données du VIS sont stockées dans le système central du VIS.». 4) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 15 à 22, et au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités fixées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches, à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.». 5) À l'article 9, le point 4 a) à c), est modifié comme suit: «a) nom (nom de famille); prénom(s) (surnoms); date de naissance; sexe; a bis) nom à la naissance (nom(s) de famille antérieur(s)); lieu et pays de naissance; nationalité actuelle et nationalité à la naissance; b) type et numéro du ou des documents de voyage et code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; c bis) autorité qui a délivré le document de voyage et date de délivrance;».
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