Art. 60
Modifications du règlement (UE) 2017/2226
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 60
Modifications du règlement (UE) 2017/2226
Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. En stockant des données d'identité, des données du document de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*3), l'EES contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'EES et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement.
(*3) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»."
2)
À l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point 22) est remplacé par le texte suivant:
«22) “données de l'EES”: l'ensemble des données stockées dans le système central de l'EES et dans le CIR conformément aux articles 15 à 20;»;
b)
le point suivant est inséré:
«22 bis) “données d'identité”: les données visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), ainsi que les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1;»;
c)
les points suivants sont ajoutés:
«32) “ESP”: le portail européen de recherche créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
33) “CIR”: le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.».
3)
À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«j)
assurer l'identification correcte des personnes;».
4)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point suivant est inséré:
«a bis)
l'infrastructure centrale du CIR visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817;»;
ii)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
une infrastructure de communication sécurisée entre le système central de l'EES et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le CIR contient les données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) à d), à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 18, paragraphes 1 et 2. Les autres données de l'EES sont stockées dans le système central de l'EES.».
5)
À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L'accès aux données de l'EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.».
6)
L'article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu'il est techniquement impossible d'introduire les données dans le système central de l'EES ou dans le CIR ou en cas de dysfonctionnement dudit système ou du CIR, les données visées aux articles 16 à 20 sont temporairement stockées dans l'IUN. Lorsque cela n'est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous une forme électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l'EES ou dans le CIR dès qu'il a été remédié à l'impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l'infrastructure, l'équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu'un tel stockage local temporaire peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.»;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de l'obligation d'effectuer les vérifications aux frontières prévues au règlement (UE) 2016/399, l'autorité frontalière, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d'introduire les données soit à la fois dans le système central de l'EES et dans le CIR, soit dans l'IUN, et où il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous une forme électronique, stocke manuellement les données visées aux articles 16 à 20 du présent règlement, à l'exception des données biométriques, et appose un cachet d'entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l'EES et dans le CIR dès que cela est techniquement possible.».
7)
L'article 23 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Aux fins des vérifications à effectuer conformément au paragraphe 1 du présent article, l'autorité frontalière lance une requête en utilisant l'ESP pour comparer les données concernant le ressortissant de pays tiers avec les données pertinentes dans l'EES et dans le VIS.»;
b)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Si la recherche effectuée à l'aide des données alphanumériques visées au paragraphe 2 du présent article montre que l'EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, lorsqu'une vérification portant sur celui-ci, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat ou en cas de doute quant à l'identité du ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières ont accès aux données aux fins d'identification conformément à l'article 27 afin de créer ou de mettre à jour un dossier individuel conformément à l'article 14.».
8)
À l'article 32, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817, elles peuvent accéder en consultation à l'EES, lorsque les conditions établies au présent article sont remplies et lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 révèle que des données sont stockées dans l'EES.».
9)
À l'article 33, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817, elle peut accéder en consultation à l'EES, lorsque les conditions établies au présent article sont remplies et lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22,paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 révèle que des données sont stockées dans l'EES.».
10)
L'article 34 est modifié comme suit:
a)
aux paragraphes 1 et 2, les termes «dans le système central de l'EES» sont remplacés par les termes «dans le CIR et dans le système central de l'EES»;
b)
au paragraphe 5, les termes «du système central de l'EES» sont remplacés par les termes «du système central de l'EES et du CIR».
11)
À l'article 35, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Le système central de l'EES et le CIR informent immédiatement tous les États membres de l'effacement des données de l'EES ou du CIR et, le cas échéant, les suppriment de la liste des personnes identifiées visée à l'article 12, paragraphe 3.».
12)
À l'article 36, les termes «du système central de l'EES» sont remplacés par les termes «du système central de l'EES et du CIR».
13)
L'article 37 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'eu-LISA est responsable du développement du système central de l'EES et du CIR, des IUN, de l'infrastructure de communication et du canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS. L'eu-LISA est également responsable du développement du service internet visé à l'article 13 conformément aux règles détaillées visées à l'article 13, paragraphe 7, et aux spécifications et conditions adoptées en vertu de l'article 36, premier alinéa, point h) et du développement du répertoire des données visé à l'article 63, paragraphe 2.»;
b)
le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L'eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central de l'EES et du CIR, des IUN et du canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que la meilleure technologie disponible, sous réserve d'une analyse coûts/avantages, soit utilisée en permanence pour le système central de l'EES et le CIR, les IUN, l'infrastructure de communication, le canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS, le service internet visé à l'article 13 et le répertoire des données visé à l'article 63, paragraphe 2. L'eu-LISA est également responsable de la gestion opérationnelle de l'infrastructure de communication entre le système central de l'EES et les IUN, du service internet visé à l'article 13 et du répertoire des données visé à l'article 63, paragraphe 2.».
14)
À l'article 46, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f)
une référence à l'utilisation de l'ESP pour interroger l'EES conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817.».
15)
L'article 63 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817.»;
b)
au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques.».
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