Art. 61
Modifications du règlement (UE) 2018/1240
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 61
Modifications du règlement (UE) 2018/1240
Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. En stockant des données d'identité et des données du document de voyage dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*4), l'ETIAS contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans ETIAS et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement.
(*4) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»."
2)
À l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«23) “CIR”: le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
24) “ESP”: le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
25) “système central ETIAS”: le système central visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), ainsi que le CIR dans la mesure où le CIR contient les données visées à l'article 6, paragraphe 2 bis;
26) “données d'identité”: les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b) et c);
27) “données du document de voyage”: les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points d) et e), et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage visé à l'article 19, paragraphe 3, point c).».
3)
À l'article 4, le point suivant est ajouté:
«g)
contribuer à l'identification correcte des personnes.».
4)
L'article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
un système central, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l'article 34;»;
ii)
le point suivant est inséré:
«a bis)
le CIR;»;
iii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et le CIR;»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Le CIR contient les données d'identité et les données du document de voyage. Les autres données sont stockées dans le système central.».
5)
L'article 13 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. L'accès aux données d'identité et aux données du document de voyage d'ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article et communique sans retard la liste de ces autorités à l'eu-LISA, conformément à l'article 87, paragraphe 2. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d'information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article.».
6)
À l'article 17, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le nom (nom de famille), le ou les prénoms (le ou les surnoms), le nom à la naissance; la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle;»;
b)
le point suivant est inséré:
«a bis)
le pays de naissance, le ou les prénom(s) des parents du demandeur;».
7)
À l'article 19, paragraphe 4, les termes «l'article 17, paragraphe 2, point a)» sont remplacés par les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a) et a bis)».
8)
L'article 20 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l'ESP pour comparer les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k), et m), et à l'article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans un dossier de demande stocké dans le système central ETIAS, le SIS, l'EES, le VIS, Eurodac, les données d'Europol et dans les bases de données SLTD et TDAWN d'Interpol.»;
b)
au paragraphe 4, les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a), b), c), d), f), g), j), k), et m)» sont remplacés par les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k),et m)»;
c)
au paragraphe 5, les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a), c), f), h) et i)» sont remplacés par les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c), f), h) et i)».
9)
À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l'ESP pour comparer les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b) et d) aux données figurant dans le SIS en vue de déterminer si le demandeur fait l'objet de l'un des signalements suivants:
a)
un signalement concernant des personnes disparues;
b)
un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire;
c)
un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques.».
10)
À l'article 52, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (EU) 2019/817, elles peuvent avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central ETIAS conformément au présent article lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central ETIAS.».
11)
À l'article 53, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817, elle peut avoir accès en consultation aux dossiers de demande stockés dans le système central ETIAS conformément au présent article lorsque la réponse reçue visée au paragraphe 3 de l'article 22 du règlement (UE) 2019/817 révèle que des données sont stockées dans les dossiers de demande conservés dans le système central ETIAS.».
12)
À l'article 65, paragraphe 3, cinquième alinéa, les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a), b), d) e) et f)» sont remplacés par les termes «l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), d), e) et f)».
13)
À l'article 69, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«c bis)
s'il y a lieu, une référence à l'utilisation de l'ESP pour interroger le système central ETIAS conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817.».
14)
À l'article 73, paragraphe 2, les termes «le répertoire central des données» sont remplacés par les termes «le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817 dans la mesure où il contient des données obtenues du système central ETIAS au titre de l'article 84 du présent règlement».
15)
À l'article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. À la suite de la mise en service d'ETIAS, l'eu-LISA est responsable de la gestion technique du système central ETIAS et des IUN. Elle est également responsable de tout essai technique nécessaire pour la définition et la mise à jour des règles d'examen ETIAS. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que la meilleure technologie disponible soit utilisée en permanence, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'eu-LISA est également responsable de la gestion technique de l'infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN ainsi que du site internet public, de l'application pour appareils mobiles, de la messagerie électronique, du service de comptes sécurisés, de l'outil de vérification destiné aux demandeurs, de l'outil de consentement destiné aux demandeurs, de l'outil d'évaluation pour la liste de surveillance ETIAS, du portail pour les transporteurs, du service internet et du logiciel permettant de traiter les demandes».
16)
À l'article 84, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du paragraphe 1du présent article, l'eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817. Conformément à l'article 39, paragraphe 1, dudit règlement, les statistiques intersystèmes et les rapports analytiques permettent aux autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article d'obtenir des rapports et des statistiques personnalisables, afin de soutenir la mise en œuvre des règles d'examen d'ETIAS visées à l'article 33, d'améliorer l'évaluation du risque en matière de sécurité ou d'immigration illégale et du risque épidémique élevé, d'accroître l'efficacité des vérifications aux frontières et d'aider l'unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS à traiter les demandes d'autorisation de voyage.».
17)
À l'article 84, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817.».
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