Art. 62

Modifications du règlement (UE) 2018/1726

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 62 Modifications du règlement (UE) 2018/1726 Le règlement (UE) 2018/1726 est modifié comme suit: 1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Qualité des données 1.   Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne les données enregistrées dans les systèmes relevant de la responsabilité opérationnelle de l'Agence, l'Agence met en place, en étroite collaboration avec les groupes consultatifs, pour tous les systèmes relevant de sa responsabilité opérationnelle, des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données, conformément aux dispositions pertinentes des instruments juridiques régissant ces systèmes d'information et de l'article 37 des règlements (UE) 2019/817 (*5) et (UE) 2019/818 (*6) du Parlement européen et du Conseil. 2.   L'Agence crée un répertoire central ne contenant que des données anonymisées à des fins de rapports et de statistiques conformément à l'article 39 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, sous réserve des dispositions spécifiques des instruments juridiques régissant le développement, la création, le fonctionnement et l'utilisation des systèmes d'information à grande échelle gérés par l'Agence. (*5)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27)." (*6)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»." 2) À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «ee bis) adopte les rapports sur l'état d'avancement du développement des éléments d'interopérabilité en vertu de l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 et de l'article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818;»; b) le point ff) est remplacé par le texte suivant: «ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS conformément à l'article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil (*7) et à l'article 74, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (*8), du VIS conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et à l'article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, de l'EES conformément à l'article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, d'ETIAS conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240, de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS conformément à l'article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/816 du Parlement et du Conseil (*9) et des éléments d'interopérabilité conformément à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et à l'article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818; (*7)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14)." (*8)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56)." (*9)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»;" c) le point hh) est remplacé par le texte suivant: «hh) adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs à ses audits effectués conformément à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861, à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816 et à l'article 52 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et veille à ce qu'il soit donné dûment suite à ces audits;»; d) le point mm) est remplacé par le texte suivant: «mm) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS en vertu de l'article 41, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1861 et de l'article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, de la liste des offices des systèmes nationaux du SIS (N.SIS) et des bureaux SIRENE visés, respectivement, à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862, de la liste des autorités compétentes visées à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de la liste des autorités compétentes visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, de la liste des autorités centrales visées à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816 ainsi que de la liste des autorités visées à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;»; 3) À l'article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le SIS II, liée à l'application de la décision 2007/533/JAI, figure à l'ordre du jour. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le SIS, liée à l'application du règlement (UE) 2016/1624, figure à l'ordre du jour. Europol peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le VIS, liée à l'application de la décision 2008/633/JAI, ou lorsqu'une question concernant Eurodac, liée à l'application du règlement (UE) no 603/2013, est à l'ordre du jour. Europol peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant l'EES, liée à l'application du règlement (UE) 2017/2226, figure à l'ordre du jour ou lorsqu'une question concernant ETIAS, liée à l'application du règlement (UE) 2018/1240, figure à l'ordre du jour. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant ETIAS liée à l'application du règlement (UE) 2018/1240 figure à l'ordre du jour. Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le règlement (UE) 2019/816 figure à l'ordre du jour. Eurojust, Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 figure à l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.». 4) À l'article 24, paragraphe 3, le point p) est remplacé par le texte suivant: «p) sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires, de déterminer les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 11, paragraphe 16, du règlement (UE) 2019/816 et à l'article 55, paragraphe 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818;»; 5) L'article 27 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est inséré: «d bis) le groupe consultatif sur l'interopérabilité;»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l'EES-ETIAS. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'EES-ETIAS. Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN. Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'interopérabilité.».
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