Art. 63
Modifications du règlement (UE) 2018/1861
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 63
Modifications du règlement (UE) 2018/1861
Le règlement (UE) 2018/1861 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:
«22) “ESP”: le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*10);
23) «BMS partagé»: le service partagé d'établissement de correspondances biométriques établi par l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
24) «CIR»: le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
25) «MID»: le détecteur d'identités multiples établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
(*10) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»."
2)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
d'un système national (ci-après dénommé “N.SIS”) dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central, y compris au moins un N.SIS de secours national ou partagé;
c)
d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS, le CS-SIS de secours et le NI-SIS de secours (ci-après dénommée “infrastructure de communication”), fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS et à l'échange de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2; et
d)
d'une infrastructure de communication sécurisée entre le CS-SIS et les infrastructures centrales de l'ESP, du BMS partagé et du MID.».
b)
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«8. Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, les données du SIS peuvent faire l'objet de recherches par l'intermédiaire de l'ESP.
9. Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, les données du SIS peuvent également être transmises par l'intermédiaire de l'infrastructure de communication sécurisée visée au paragraphe 1, point d). Ces transmissions sont limitées dans la mesure dans laquelle les données sont nécessaires pour les finalités du règlement (UE) 2019/817.».
3)
À l'article 7, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les bureaux SIRENE assurent également la vérification manuelle des identités différentes conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2019/817. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette tâche, les bureaux SIRENE ont accès aux données stockées dans le CIR et le MID aux fins prévues aux articles 21 et 26 du règlement (UE) 2019/817.».
4)
À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que chaque accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données avec le CS-SIS soient consignés dans leur N.SIS afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données. Cette exigence n'est pas applicable aux traitements automatiques visés à l'article 4, paragraphe 6, points a), b) et c).
Les États membres veillent à ce que chaque accès à des données à caractère personnel par l'intermédiaire de l'ESP soit également consigné afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.».
5)
À l'article 34, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«g)
de la vérification des identités différentes et de la lutte contre la fraude à l'identité conformément au chapitre V du règlement (UE) 2019/817.».
6)
À l'article 60, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Aux fins de l'article 15, paragraphe 4, et des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article l'eu-LISA stocke les données visées à l'article 15, paragraphe 4, et au paragraphe 3 du présent article qui ne permettent pas l'identification des personnes dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817.
L'eu-LISA permet à la Commission et aux organismes visés au paragraphe 5 du présent article d'obtenir des rapports et des statistiques sur mesure. Sur demande, l'eu-LISA accorde l'accès au répertoire central des rapports et statistiques conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2019/817 aux États membres, à la Commission, à Europol et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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