Art. 64

Modification de la décision 2004/512/CE

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 64 Modification de la décision 2004/512/CE À l'article 1er de la décision 2004/512/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le système d'information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend: a) l'infrastructure centrale du répertoire commun de données d'identité visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*11); b) un système d'information central, ci-après dénommé «le système central d'information sur les visas» (CS-VIS); c) une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l'interface nationale» (NI-VIS) pour assurer la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné; d) une infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales; e) un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le CS-VIS; f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et l'infrastructure centrale du portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et du répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
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