Art. 61

Modifications du règlement (UE) 2019/816

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 61 Modifications du règlement (UE) 2019/816 Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le point suivant est ajouté: «c) les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'ECRIS-TCN et aide à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (*7), en stockant des données d'identité, des données de documents de voyage et des données biométriques dans le CIR. (*7)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»." 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique au traitement des données d'identité des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres aux fins d'identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux ressortissants de pays tiers s'appliquent aussi aux citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres. Le présent règlement facilite également l'identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.». 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) le point 8) est supprimé; b) les points suivants sont ajoutés: «19)   “CIR”: le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818; 20)   “données de l'ECRIS-TCN”: toutes les données stockées dans le système central et dans le CIR conformément à l'article 5; 21)   “ESP”: le portail européen de recherche créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818». 4) À l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) un système central;»; b) le point suivant est inséré: «a bis) le CIR;»; c) le point suivant est ajouté: «e) une infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.». 5) L'article 5, est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Pour chaque ressortissant d'un pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation crée un fichier de données dans l'ECRIS-TCN. Ce fichier de données contient:»; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, point b), et les données suivantes du paragraphe 1, point a): le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le genre, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu'ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d'emprunt, lorsqu'ils sont disponibles, le type et numéro des documents de voyage de la personne, ainsi que le nom de l'autorité de délivrance de ces documents. Le CIR peut également contenir les données visées au paragraphe 3. Le reste des données de l'ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.». 6) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque fichier de données est conservé dans le système central et dans le CIR tant que les données relatives aux condamnations de la personne concernée sont conservées dans le casier judiciaire.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À l'expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation procède à l'effacement du fichier de données, y compris les données concernant les empreintes digitales ou les images faciales, du système central et du CIR. L'effacement se fait automatiquement, si possible, et en tout état de cause au plus tard un mois après l'expiration de la durée de conservation.». 7) L'article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le terme «dans l'ECRIS-TCN» est remplacé par les termes «dans le système central et dans le CIR»; b) aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «dans le système central» et «du système central» sont remplacés, respectivement, par les termes «dans le système central et dans le CIR» et «du système central et du CIR». 8) À l'article 10, paragraphe 1, le point j) est supprimé. 9) À l'article 12, paragraphe 2, les termes «dans le système central» sont remplacés par les termes «dans le système central et dans le CIR». 10) À l'article 13, paragraphe 2, les termes «du système central» sont remplacés par les termes «du système central, du CIR». 11) À l'article 23, paragraphe 2, les termes «dans le système central» sont remplacés par les termes «dans le système central et dans le CIR». 12) L'article 24 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l'objet d'un traitement qu'aux fins de l'identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers. Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'ECRIS-TCN et d'aider à cette identification conformément au présent règlement.»; b) Le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Sans préjudice du paragraphe 2, l'accès en consultation aux données stockées dans le CIR est également réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/818. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.». 13) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l'article 39 du règlement (UE) 2019/818.». 14) À l'article 33, paragraphe 1, les termes «du système central» sont remplacés par les termes «du système central, du CIR et». 15) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour les condamnations prononcées avant la date de début de l'inscription des données conformément à l'article 35, paragraphe 1, les autorités centrales créent les fichiers de données individuels dans le système central et dans le CIR comme suit: a) les données alphanumériques à inscrire dans le système central et dans le CIR à la fin de la période visée à l'article 35, paragraphe 2; b) les données dactyloscopiques à inscrire dans le CIR dans les deux ans suivant la mise en service conformément à l'article 35, paragraphe 4.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:818:oj#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil